Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D744-3
Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.
Dernière mise à jour : 4/02/2012