Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
Article 63
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.
Dernière mise à jour : 1/02/2011