Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 32
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.
Dernière mise à jour : 1/02/2011