Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.