Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Article 102-10
Article 102-10
Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour : 1/02/2011