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Article D233-5

Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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