Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-7
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
Dernière mise à jour : 4/02/2012