Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :
1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;
2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.
Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.
Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :
1° Les organismes consulaires ;
2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
5° Les associations de tourisme et de loisirs ;
6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.
Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
3° Des redevances pour services rendus ;
4° Des dons et legs.
Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.