La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
e) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Assiste de plein droit aux séances de la commission avec voix consultative le propriétaire de l'enceinte sportive concernée, ou son représentant, si ce propriétaire n'est pas la commune dont le maire est investi du pouvoir de police municipale sur cette enceinte sportive.
Le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission, appeler à participer aux travaux de la commission des représentants des fédérations sportives concernées par l'utilisation d'une enceinte sportive, des représentants des organismes professionnels spécialisés dans les différents types d'équipements sportifs et des représentants des travaux de contrôle agréés. Les personnes mentionnées au présent alinéa siègent alors avec voix consultative.
Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article R. 312-22 prend fin le 30 juin de l'année suivant les Jeux Olympiques d'été.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.
La commission adopte son règlement intérieur.
Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.