Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.