Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Article R331-43
Article R331-43
L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.
Dernière mise à jour : 4/02/2012