Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19.