Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;
3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.