Par dérogation au chapitre V du titre Ier du livre II ci-dessus, la saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal cantonal qui fixe toutes audiences.
Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audience et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque, dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations conformément à l'article 174 du code local de procédure.
En cas de contredit à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 577 du code local de procédure.
L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
Lorsqu'une créance hypothécaire régie par le titre Ier du livre II ci-dessus est en concours avec un privilège soumis aux articles 102 et suivants de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure, le rang de l'hypothèque continue à être déterminé par l'article 109 de ladite loi locale.
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal cantonal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
Un bureau de jaugeage et un bureau d'immatriculation pour les bateaux circulant habituellement sur le Rhin fonctionnent à Strasbourg. Les lettres caractéristiques de ce bureau d'immatriculation sont les lettres S.T.R. distinctes des lettres S.T.C. du bureau d'immatriculation des bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
Les bateaux appartenant à des Français et naviguant habituellement sur le Rhin doivent et peuvent seuls être immatriculés au bureau prévu ci-dessus, ils portent le pavillon français conformément à l'article 2, alinéa 3, de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, visée à l'article 354 du traité de Versailles.
Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.