Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10.
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
Les règles relatives au transport ferroviaire en Corse sont fixées par les articles L. 4424-17, L. 4424-24 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.