Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et les six autres membres sont nommés par décret. En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège. Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité. Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans. A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8.