Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents de l'Etat, et, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires. Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai.
Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 2211-1, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.
Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout élément justificatif ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 2211-5. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation. La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours. Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue. Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée, par tous moyens, au détenteur des produits consignés. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.