Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.
En cas de cession de biens immobiliers remis en pleine propriété à Port autonome de Paris en application du premier alinéa de l'article L. 4322-16, le port reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port dans ces biens.
Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ; 2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
Lorsque Port autonome de Paris est substitué à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire, dans les conditions prévues par l'article L. 4322-3, le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.