Un schéma de développement fixe les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau de transport fluvial et prévoit les mesures économiques et sociales propres à faire participer le transport fluvial à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs définie par le titre 1 du livre Ier de la première partie.
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
Les concessionnaires de dépendances du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, les concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, les grands ports maritimes et les ports autonomes maritimes peuvent instituer des péages à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur sont confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance du port.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.
Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.