Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.