I. ― Le schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'Etat concernant : 1° L'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ; 2° La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels ; 3° Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux. II. ― Ce schéma sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants : 1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ; 2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ; 3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.