Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.
Les services mentionnés à l'article L. 1231-1 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices, les transports ferroviaires et guidés.
Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains.
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.
Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération.
Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l'article L. 3111-1.
L'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole ou l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement d'un périmètre de transports urbains.
Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération , la communauté urbaine ou la métropole décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci. Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité. Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports. Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants.
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6. Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent à l'article L. 2121-10.
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place de ses membres, organiser des services publics réguliers et des services à la demande et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.