Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié : 1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Polynésie française en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.
Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française.