Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié : 1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Nouvelle-Calédonie en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.