Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.