Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.