Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7,
L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
Les règles relatives aux épaves maritimes prévues aux articles L. 5242-16 à L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.