Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; 3° Les aérodromes à usage privé. Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.