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Article L6511-2

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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