Si l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 constate que la liquidité du titre est suffisante au regard des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6411-6, les titres sont vendus sur les marchés où ils sont cotés. La vente peut être échelonnée sur plusieurs séances de bourse, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de désignation de l'organisme, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à l'expiration de ce délai, l'intégralité des titres n'a pu être cédée, les titres non cédés sont proposés à la société, qui peut les acquérir à un prix égal à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce délai, constatée par l'organisme. Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit procédé à la vente selon les modalités prévues par le premier alinéa, les titres sont proposés à la société, qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir.A défaut d'acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6411-6, leurs titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés. Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais, est versé sans délai à l'actionnaire concerné. Les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. Les actions que la société possède au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.