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Article L4441-1
Article L4441-2
Article L4441-2

L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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