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Article L1711-3

Lorsque les locaux ne sont pas ouverts au public, les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation, conformément aux horaires et aux conditions prévus par les dispositions particulières qui leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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