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Article L1321-2
Article L1321-3
Article L1321-2

Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : 1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ; 2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; 3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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