L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4. Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.