Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal :
1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.
Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste.
Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.