La longueur significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée :
― à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
― à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, on entend par longueur significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
La demande motivée mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines à compter de la publicité prévue au cinquième alinéa dudit article.
Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
― pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
― pour les réseaux aériens :
50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.