L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;
2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.