Le montant de l'indemnité de vacation à payer aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation est fixé à :
0,08 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en territoire français ou de l'ancienne Union française ;
0,38 euros par exhumation effectuée en présence du délégué en Allemagne et Autriche (toutes zones d'occupation).
L'indemnité de vacation, dont le montant est indiqué à l'article A. 216, est exclusive de toute autre indemnité, telle que frais de mission, indemnité kilométrique, etc ...
Il n'est dû qu'une seule indemnité par exhumation quel que soit le nombre de délégués accrédités qui pourraient y assister.L'indemnité est à payer au délégué convoqué par le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il peut être institué, à titre temporaire, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre auprès de chaque zone d'exhumation dépendant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une régie d'avances pour le payement des dépenses suivantes :
1° Salaires des personnels auxiliaires et ouvriers employés aux opérations d'exhumation, de transfert et d'expédition des corps ;
2° Indemnités pour frais de déplacement et avances sur ces mêmes frais, dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié, aux personnes visées à l'alinéa précédent ;
3° Menues dépenses et dépenses de matériel pouvant être réglées sur simple facture entraînées par l'organisation et le fonctionnement de la zone, notamment en ce qui concerne l'aménagement du dépôt mortuaire ;
4° Indemnités de vacation aux délégués accrédités pour représenter les familles aux opérations d'exhumation ;
5° Remboursement au Souvenir français des indemnités forfaitaires prévues pour le contrôle des exhumations par cet organisme.
Il est institué au dépôt mortuaire du transit de Strasbourg une régie d'avances pour le payement de dépenses de même nature que celles énumérées à l'article A. 219.
Le montant maxima des avances qui peuvent être consenties à chacun des régisseurs sont fixées :
A 3811,23 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 219 ;
A 1524,49 euros en ce qui concerne les avances visées à l'article A. 220.
Il en est justifié dans le délai d'un mois et dans les conditions prévues par l'article 94 du décret du 31 mai 1862.