Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années [*d'ancienneté*] de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
Pour l'application de l'article L. 6 du présent code, l'état d'infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend avant l'âge de cinquante-cinq ans [*âge limite*] l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
Les services visés au 1° de l'article L. 11 [*services militaires et temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre*] sont :
a) Les services accomplis à la mer au service de l'Etat entre le 2 août 1914 [*point de départ*] et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
b) Les services accomplis à bord des navires de commerce et de pêche entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
c) Les services accomplis en totalité ou en partie en Manche, mer du Nord et Atlantique entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 ;
d) Les services accomplis en Méditerranée entre le 11 juin 1940 et la date légale de cessation des hostilités ainsi que dans les autres mers sur les navires dont les équipages ont bénéficié des primes de la loi du 14 septembre 1940 ;
e) Les services accomplis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;
f) Les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.
La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie.
Entrent en compte [*pour le calcul de la pension, validation de périodes*] :
I - Par application de l'article L. 12 (4°) :
a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 1111 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ;
d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
II - Par application de l'article L. 12 (5°) :
Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
III - Par application de l'article L. 12 (6°) :
Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.
IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.
V - Par application de l'article L. 12 (12°) :
Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français.
Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
Les annulations ou réductions [*des services*] prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes [*autorité compétente*] qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.
Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.
La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
Toutefois :
1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois [*durée*] au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;
2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.
La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.
L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) [*pension de réversion, montant*] est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
La fraction de la pension spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 24 est égale à 54 % de la pension dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné.
Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :
1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;
2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.