Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires
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Article L74
Article L74
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012