Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires
Article L74
Article L74
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012