Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.
La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.