Les dispositions de l'article 79 sont applicables sous réserve de la suppression de son 7°.
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 3535 " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 146 ou 148.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.