Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le e du I de l'article 24 n'est pas applicable ;
2° Le III de l'article 440 est rédigé comme suit :
III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
3° (Abrogé).
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
6° Pour l'application du I de l'article 22 :
a) Le 3° est rédigé comme suit :
"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"
b) Le 4° est rédigé comme suit :
"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables. 10° Pour l'application de l'article 56 :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”
b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014. 11° L'article 98 est rédigé comme suit :
"Art. 9898. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
"Toutefois, cette limite est portée à :
"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."
12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er janvier 2014, .
13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.
Les dispositions de l'article 294 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.