I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
II. - La passation et l'exécution des marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l'article 179 sont régies par les dispositions de la troisième partie du présent code lorsque l'entité adjudicatrice est l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
III. - Les dispositions de l'article 1er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.