Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.