Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article.
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;
2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe, pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les 2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;
3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;
4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.
Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle.
L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.