La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.