Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.