1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.
2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services extérieurs de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.
1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.
2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.