On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées.
2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le régime de l'autonomie, le port autonome.
1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'oeuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.
1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après :
D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation ;
Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'oeuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues à l'article 167 bis ci-dessus.
5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-dessus.
6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.